Contre les fausses allégations environnementales des emballages

Définition d’allégation environnementale

L’allégation environnementale concerne les caractéristiques écologiques d’un produit ou de son emballage, visant à les mettre en valeur. Elle peut être visible sur l’emballage, l’étiquette ou la publicité du produit. Il est important de distinguer ces allégations des simples informations qui se rapportent uniquement aux qualités écologiques des produits, ou à l’information environnementale les concernant. Toute allégation avancée doit porter sur un aspect écologique significatif et ne doit pas entraîner de déplacement de pollution ou d’impacts environnementaux supplémentaires

Contexte législatif en France

La législation européenne en matière de protection de l’environnement et de transparence des informations destinées aux consommateurs a connu des avancées significatives ces dernières années, avec deux lois majeures adoptées : la Loi Anti-Gaspillage et Économie Circulaire (AGEC) de février 2020 et la Loi Climat et Résilience d’août 2021.

La Loi Anti-Gaspillage et Économie Circulaire (AGEC) a introduit des mesures visant à renforcer l’information environnementale des consommateurs et à réglementer plus strictement l’utilisation d’allégations environnementales. Cette loi a notamment instauré des dispositifs tels que l’indice de réparabilité, l’information sur les perturbateurs endocriniens, et la simplification du geste de tri. De plus, elle a interdit les allégations considérées comme globalisantes, dans le but de prévenir toute confusion ou tromperie des consommateurs.

La Loi Climat et Résilience, quant à elle, a consolidé et approfondi les mesures initiées par l’AGEC. Elle a notamment introduit un dispositif d’affichage environnemental, permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés en favorisant les produits à impacts réduits. De plus, cette loi a prévu la création d’un indice de durabilité des produits pour remplacer l’indice de réparabilité, ainsi que l’interdiction du « greenwashing » en tant que pratique commerciale trompeuse, assortie de sanctions renforcées.

En parallèle de ces réglementations, la question des labels environnementaux est également soulevée. Ces labels, censés guider les consommateurs vers des produits plus respectueux de l’environnement, peuvent varier en termes de fiabilité et de certification. Certains labels sont auto-déclarés par les producteurs ou distributeurs, tandis que d’autres sont contrôlés ou certifiés par des organismes tiers indépendants. Les labels conformes à la norme ISO 14024, également appelés labels de type 1 ou Ecolabel, sont considérés comme les plus fiables, garantissant des critères environnementaux rigoureux sur l’ensemble du cycle de vie du produit.

Les nouvelles directives à venir et proposées par la commission européenne:

Les nouvelles pratiques commerciales trompeuses :
La directive sur les pratiques commerciales trompeuses complèterait la liste de celles existantes, en ajoutant des nouvelles pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances.
Elle interdirait notamment tout label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques.

La directive interdirait les allégations environnementales qui ne seraient pas :

  • étayées par des engagements et des objectifs clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables et,
  • présentés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste (exposant notamment les modalités de réalisation de ces engagements et de ces objectifs et allouant des ressources à cette fin).
  • vérifiées par un tiers expert indépendant, exempt de tout conflit d’intérêts, disposant d’une expérience et d’une compétence dans le domaine de l’environnement, en mesure de suivre régulièrement les progrès en ce qui concerne les engagements et les objectifs du plan de mise en œuvre.

Directive relative à la justification et à la communication des allégations environnementales.

Ce projet de directive prévoit notamment, de manière concrète que les entreprises devraient :

  • Prouver les allégations environnementales explicites par des preuves détaillées répondant à une certaine “batterie de test” assez longue (et détaillée à l‘article 3 du projet), dont font parties les preuves scientifiques
  • Soumettre pour vérification et approbation la justification et la communication de l‘allégation environnementale et des labels environnementaux, avant de les utiliser, auprès d‘un vérificateur tiers, indépendant et accrédité qui remettrait un certificat de conformité.
  • Fournir les informations relatives à la justification de l’allégation conjointement avec l’allégation notamment sous forme d’un lien internet, d’un code QR ou d’un équivalent.

A noter aussi les dispositions prévues par la nouvelle réglementation Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) en ce qui concerne spécifiquement les emballages :
Au plus tard 42 mois après l’entrée en vigueur du règlement, les emballages devront porter une étiquette présentant clairement les matériaux qui composent le packaging. Si cette mesure ne s’applique pas aux emballages de transport, elle s’applique aux emballages du e-commerce.
Au plus tard 48 mois après l’entrée en vigueur du règlement, les emballages conçus pour être réemployés devront présenter une étiquette indiquant les possibilités de réemploi ainsi qu’un QR code clairement visible et indélébile (ou un autre support numérique) pour fournir des informations supplémentaires sur le réemploi.

Publications :
– Guide pratique des allégations environnementales par le CNC (Conseil National de la consommation)
– Allégations environnementales relatives aux emballages des produits : Avis et Recommandations du CNE – Édition juin 2023

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